32.Une part de la cotisation salariale d’un participant peut être versée au volet antérieur du régime de retraite, dans la mesure prévue par le régime et pourvu que le participant ait des droits au titre de ce volet.
32.Une part de la cotisation salariale d’un participant peut être versée au volet antérieur du régime de retraite, dans la mesure prévue par le régime et pourvu que le participant ait des droits au titre de ce volet.